Dans quelles circonstances l’Autorité fiscale israélienne peut-elle considérer qu’une société constituée hors d’Israël est une société résidente fiscale en Israël ? C’est l’une des questions centrales en fiscalité internationale. Elle a des implications pratiques pour toute personne qui détient une société constituée hors d’Israël. Pour y répondre, il est important de comprendre quatre notions principales : le critère de constitution, le critère du contrôle et de la gestion, la société étrangère contrôlée (SEC) et la société professionnelle étrangère (SPE).
L’Autorité fiscale israélienne examine de près les sociétés constituées hors d’Israël lorsqu’elles présentent un lien réel avec Israël. Cet examen peut par exemple intervenir lorsque les actionnaires de contrôle sont résidents israéliens, lorsqu’une partie de la gestion ou de la prise de décision a lieu en Israël, ou lorsque les déclarations déposées soulèvent des questions sur le lieu réel de gestion de la société. Dans ces cas, la question examinée est de savoir si la société a été constituée à l’étranger uniquement de manière formelle, alors qu’en pratique son centre de décision, sa gestion effective ou son activité économique se trouvent en Israël. Si telle est la situation de fait, la société peut être qualifiée de société résidente fiscale israélienne même si elle n’a pas été constituée en Israël. En outre, même lorsque la société est considérée comme résidente étrangère, des régimes fiscaux israéliens particuliers peuvent encore s’appliquer à elle ou à ses actionnaires en Israël, notamment les régimes de SEC ou de SPE.
La détermination de la résidence d’une société a une portée pratique importante. Cette qualification peut avoir une incidence sur l’imposition effective en Israël, l’étendue des obligations déclaratives de la société et de ses actionnaires, l’application des conventions fiscales, la possibilité d’une double résidence et l’exposition à un contrôle de l’Autorité fiscale israélienne. Ainsi, le lieu de constitution n’est qu’un point de départ. Dans de nombreux cas, une analyse de fond de la manière dont la société est réellement gérée est nécessaire.
Critère du contrôle et de la gestion
Lorsqu’une société est constituée hors d’Israël, l’une des premières questions que l’Autorité fiscale israélienne examinera est le lieu où sont exercés le contrôle et la gestion de son activité. Ce critère vise à identifier le lieu où la politique commerciale de la société est définie, où les décisions stratégiques importantes sont prises et depuis lequel ses activités sont effectivement dirigées.
Selon la circulaire de l’impôt sur le revenu 4/2002, « Directives relatives aux critères de contrôle et de gestion », un examen formel du lieu de constitution, de l’identité des actionnaires ou de la nomination d’administrateurs étrangers ne suffit pas. Le critère est un critère de fond : il faut examiner où s’exerce réellement la capacité de décider, d’influencer, de diriger l’activité économique et de donner des instructions contraignantes ayant un effet déterminant. En d’autres termes, la question n’est pas seulement de savoir qui est autorisé à décider sur le papier. Il faut déterminer qui décide effectivement, où les décisions importantes sont prises et où se situe le véritable centre de gravité de la gestion de la société.
Les principales questions à examiner pour déterminer si une société est résidente israélienne ou résidente étrangère sont notamment les suivantes, conformément aux directives de l’Autorité fiscale israélienne :
- Où les décisions importantes et stratégiques de la société sont-elles effectivement prises, et où se déroule le processus de leur élaboration, y compris l’examen des alternatives, les consultations et la décision finale ?
- Quelle est la personne ou quel est l’organe qui gère effectivement la société ? En particulier, le conseil d’administration exerce-t-il un jugement indépendant et prend-il les décisions importantes, ou une autre personne ou un autre organe dirige-t-il en réalité les activités de la société ?
- Où la gestion quotidienne et les opérations courantes de la société sont-elles effectivement réalisées, y compris la transmission d’instructions, le traitement des relations avec les fournisseurs et les clients, l’approbation des paiements et le suivi de la mise en œuvre des décisions ?
- Où l’activité économique de la société est-elle effectivement exercée, y compris les réunions avec les clients, les négociations, les engagements commerciaux et l’activité opérationnelle importante ?
- Où les livres comptables, les informations financières et le système comptable de la société sont-ils conservés et gérés ?
- Où les salariés et les principaux dirigeants de la société sont-ils employés ?
- Où se trouvent les bureaux, les actifs, les installations et l’infrastructure opérationnelle de la société ?
- Où les relations commerciales importantes de la société sont-elles entretenues, comment la société se présente-t-elle aux tiers, et comment les partenaires commerciaux perçoivent-ils son emplacement et son centre d’activité ?
- Où se trouvent les conseillers, les comptables, les prestataires de services et le personnel de soutien professionnel de la société ?
- Auprès de quelles autorités fiscales la société déclare-t-elle ses revenus, et dans quel pays se présente-t-elle comme résidente fiscale ?
- Qui sont les actionnaires de contrôle réels, et disposent-ils de droits de veto ou d’une capacité réelle d’influencer la prise de décisions importantes ?
- Existe-t-il des contrats ou des arrangements de gestion avec des tiers, et que révèlent-ils quant à l’identité de la partie qui exerce effectivement le pouvoir d’appréciation en matière de gestion ?
Si l’ensemble des circonstances indique que l’activité réelle de la société ainsi que le contrôle et la gestion de son activité sont exercés depuis Israël, l’Autorité fiscale israélienne peut la considérer comme une société résidente fiscale israélienne, même si elle a été constituée hors d’Israël. À l’inverse, si les décisions importantes, la gestion quotidienne et l’activité économique effective sont menées hors d’Israël, cela peut soutenir la position selon laquelle la société est résidente étrangère.
Par exemple, si une société étrangère dispose hors d’Israël d’une usine, d’un bureau actif, d’un compte bancaire local, d’une direction locale, de fournisseurs locaux et de conseillers locaux, et si sa gestion opérationnelle et commerciale y est effectivement exercée, ces éléments peuvent soutenir la position selon laquelle le contrôle et la gestion ne sont pas exercés depuis Israël. À l’inverse, si la plupart des décisions importantes sont en réalité prises en Israël, et si les mandataires sociaux situés hors d’Israël ne font qu’apposer un accord de pure forme, l’Autorité fiscale israélienne peut soutenir que la société est une société résidente israélienne.
D’un point de vue pratique, dès la mise en place de la structure internationale, il est important de veiller à ce que les pratiques réelles de gestion, l’identité des décideurs, le lieu de l’activité et la documentation sociale soient cohérents avec le résultat fiscal recherché. Il est notamment recommandé de documenter les réunions et les décisions importantes, d’accorder une véritable autorité aux mandataires sociaux situés hors d’Israël, et de conserver des documents montrant où les décisions ont effectivement été prises.
Dans ce contexte, le complément à la circulaire de l’impôt sur le revenu 4/2002 a souligné que, conformément à la jurisprudence, il est nécessaire d’examiner le lieu où les décisions importantes, fondamentales et essentielles concernant la société sont effectivement prises. Par conséquent, la nomination d’administrateurs étrangers, la détention d’un compte bancaire hors d’Israël, l’enregistrement d’une adresse étrangère ou l’existence d’un bureau à l’étranger ne prouvent pas, à eux seuls, que le contrôle et la gestion sont exercés hors d’Israël. Il faut examiner s’il existe une véritable infrastructure économique : un bureau actif, des mandataires sociaux ayant de l’expérience et une réelle autorité, une véritable marge d’appréciation, ainsi qu’un processus substantiel de prise de décisions qui se déroule effectivement hors d’Israël et qui n’existe pas seulement en apparence.
Dans une structure de groupe, il convient également d’examiner le degré d’influence de la société mère sur la prise de décisions au sein de la filiale. S’il apparaît que la société mère dicte en réalité les décisions stratégiques, et que la filiale ne dispose d’aucune autonomie réelle mais se contente d’approuver automatiquement des décisions prises ailleurs, un argument peut être soulevé selon lequel le lieu de contrôle et de gestion de la filiale est le lieu depuis lequel la société mère opère.
En outre, le critère du contrôle et de la gestion s’applique également aux sociétés holding et aux sociétés dont l’activité consiste en la détention de participations et en des investissements passifs. Ainsi, même lorsqu’une société n’a pas d’activité de production ou d’activité commerciale active, il reste nécessaire d’examiner où sont prises les décisions importantes concernant ses investissements, sa structure de détention et la gestion de ses actifs.
Existence ou absence d’un établissement stable en Israël
Même lorsqu’une société donnée est résidente étrangère, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle n’aura aucune obligation fiscale en Israël. La loi peut imposer une société étrangère qui dispose d’un établissement stable en Israël, ou une société qui tire des revenus d’Israël au titre d’une activité commerciale, de services ou d’une autre activité économique. Cela dépend des circonstances du cas, des dispositions du droit interne et des conventions fiscales applicables.
En règle générale, les revenus d’une société étrangère provenant de la fourniture de services ou d’une activité économique liée à Israël peuvent être imposables en Israël s’ils ont été produits en Israël. Lorsque la société étrangère est résidente d’un pays ayant conclu une convention fiscale avec Israël, il faut examiner si son activité en Israël constitue un établissement stable. Cela impliquera généralement l’existence d’une installation fixe d’affaires à la disposition de l’entreprise, ou une activité exercée par l’intermédiaire d’une personne située en Israël qui est autorisée à conclure des contrats au nom de l’entreprise ou qui joue un rôle important dans la conclusion des engagements.
Dans l’activité numérique, la question de l’établissement stable ne s’examine pas uniquement au regard de l’existence d’un bureau, d’une succursale ou d’une présence physique fixe en Israël. Il faut également examiner la manière dont l’activité est menée à l’égard du marché israélien : des personnes en Israël participent-elles à l’identification de clients, à la gestion des relations avec les clients, à la collecte d’informations commerciales, aux négociations, à l’adaptation du service au public israélien ou au soutien de l’activité locale ? Plus l’implication en Israël est importante, plus l’argument selon lequel la société étrangère exerce une activité allant au-delà du simple marketing ou du simple soutien peut se renforcer, jusqu’à constituer un établissement stable en Israël.
Ainsi, même lorsqu’une société étrangère ne dispose pas d’une présence physique traditionnelle en Israël, la question de l’existence d’un établissement stable peut se poser dans certaines circonstances. L’examen sera effectué sur la base de l’ensemble des faits, des dispositions du droit interne et de la convention fiscale applicable, s’il en existe une. Tout lien avec le marché israélien ne crée pas nécessairement un établissement stable. Toutefois, une activité locale significative et régulière, ayant un poids économique, nécessite un examen professionnel de l’exposition fiscale.
Lorsque l’activité d’un résident étranger en Israël constitue un établissement stable, des obligations déclaratives en Israël peuvent naître, ainsi qu’une obligation fiscale sur les bénéfices attribuables à son activité en Israël. Dans un tel cas, il faut examiner l’étendue de l’activité locale, le rôle des personnes opérant en Israël, les modalités de conclusion des engagements avec les clients et l’attribution des bénéfices à l’établissement stable, en parallèle des dispositions de la convention fiscale applicable.
Lorsqu’une société peut être considérée comme résidente de plus d’un pays, il ne suffit pas d’examiner le droit interne de chacun des pays. Dans ce cas, il convient également d’examiner les dispositions de la convention fiscale applicable, et en particulier les règles de départage en cas de double résidence. Dans ce contexte, un poids déterminant peut être accordé au lieu où se trouve la direction effective de la société, ou au mécanisme de résolution prévu par la convention.
La société est-elle une société étrangère contrôlée (SEC) ?
L’article 75B de l’Ordonnance de l’impôt sur le revenu [Nouvelle version] prévoit que, même lorsqu’une société donnée n’est pas considérée comme résidente israélienne, un actionnaire de contrôle résident israélien peut néanmoins avoir une obligation fiscale en Israël au titre du régime des sociétés étrangères contrôlées. En substance, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies et que la société étrangère contrôlée dispose de bénéfices non distribués provenant de revenus passifs, l’actionnaire de contrôle est réputé avoir reçu un dividende fictif égal à sa quote-part de ces bénéfices, même si les bénéfices n’ont pas été effectivement distribués.
Pour déterminer si une société peut être considérée comme une société étrangère contrôlée, il est nécessaire d’examiner si plusieurs conditions prévues à l’article 75B de l’Ordonnance de l’impôt sur le revenu [Nouvelle version] sont remplies :
- La société est une entité résidente étrangère.
- Les actions ou les droits de la société ne sont pas cotés en bourse, ou seule une partie limitée d’entre eux a été émise au public ou admise à la cote, conformément aux conditions prévues par la loi.
- La majeure partie de ses revenus au cours de l’année fiscale est constituée de revenus passifs, ou la majeure partie de ses bénéfices provient de revenus passifs.
- Le taux d’imposition applicable à ses revenus passifs dans les pays étrangers ne dépasse pas 15%.
- Les conditions de contrôle israélien prévues par la loi sont remplies, y compris en ce qui concerne le pourcentage de détention ou la capacité d’influencer des décisions de gestion importantes de la société.
- En outre, pour que l’imposition effective s’applique, il faut également examiner s’il existe un « actionnaire de contrôle » résident israélien, tel que défini dans cet article.
La société est-elle une société professionnelle étrangère (SPE) ?
En vertu de l’article 75B1 de l’Ordonnance de l’impôt sur le revenu [Nouvelle version], une imposition peut être appliquée en Israël sur les bénéfices d’une société étrangère lorsqu’elle est considérée comme une société professionnelle étrangère. Ce régime vise une situation dans laquelle une activité relevant d’une profession spéciale est exercée par l’intermédiaire d’une entité résidente étrangère, alors qu’il existe, sur le fond, un lien israélien important avec les actionnaires et avec l’activité professionnelle génératrice de revenus. Lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies, un actionnaire résident israélien qui est actionnaire de contrôle d’une société professionnelle étrangère peut être réputé avoir reçu un dividende égal à sa quote-part des bénéfices issus d’une profession spéciale produits ou accumulés hors d’Israël.
Pour qualifier une société de société professionnelle étrangère, il faut examiner si les conditions prévues à l’article 75B1 de l’Ordonnance de l’impôt sur le revenu [Nouvelle version] sont remplies, notamment les conditions suivantes :
- La société est une entité résidente étrangère.
- S’il s’agit d’une société, elle est une société à actionnariat restreint au sens de l’article 76(a) de l’Ordonnance de l’impôt sur le revenu [Nouvelle version].
- 75% ou plus d’un ou plusieurs de ses moyens de contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidentes israéliennes, conformément aux règles de calcul prévues par la loi.
- Les actionnaires de contrôle ou leurs proches, qui détiennent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, 50% ou plus d’un ou plusieurs des moyens de contrôle, fournissent des services à la société dans une profession spéciale, directement ou par l’intermédiaire d’une société dans laquelle ils détiennent, directement ou indirectement, des moyens de contrôle à hauteur d’au moins 50%.
- La majeure partie des revenus ou des bénéfices de la société au cours de l’année fiscale provient d’une profession spéciale.
- Une « profession spéciale » est l’une des activités ou professions figurant sur une liste fermée fixée par arrêté du ministre des Finances, avec l’approbation de la commission des finances de la Knesset. Cette liste comprend notamment des professions libérales et des domaines d’expertise tels que le droit, la comptabilité, la médecine, l’architecture, l’ingénierie, le conseil, la gestion, la programmation, la publicité, les communications, ainsi que d’autres activités professionnelles incluses dans l’arrêté. Il convient donc, dans chaque cas, d’examiner la liste des professions figurant dans l’arrêté applicable, sans se fonder sur une hypothèse générale concernant la nature de l’activité.
- Aux fins de l’imposition effective, un actionnaire résident israélien qui est actionnaire de contrôle d’une société professionnelle étrangère est réputé avoir reçu, à titre de dividende, sa quote-part des bénéfices issus d’une profession spéciale produits ou accumulés hors d’Israël. Cela s’applique sous réserve des dispositions de l’article relatives au calcul du revenu, au crédit d’impôt étranger et à une distribution effective de dividendes.
La planification d’une activité internationale au moyen de sociétés étrangères exige un examen attentif des questions de résidence, de contrôle et de gestion, d’établissement stable, de SEC, de SPE et des obligations déclaratives connexes. Comme il s’agit d’un domaine complexe et fortement dépendant des faits, il est recommandé d’obtenir un conseil professionnel spécifique avant de mettre en place la structure, pendant l’activité courante et avant le dépôt de déclarations auprès des autorités fiscales en Israël et à l’étranger.
Si vous constituez une société à l’étranger, détenez une société étrangère ou souhaitez examiner si la société pourrait être considérée comme résidente israélienne, il est recommandé de consulter un spécialiste de la fiscalité internationale. Une planification adaptée de la structure de l’activité, de la chaîne de détention, des mécanismes de prise de décision et de la manière dont la conduite de la société est documentée peut réduire les litiges futurs avec l’Autorité fiscale israélienne. Dans les cas appropriés, il peut également être possible d’envisager une demande de décision fiscale préalable auprès de l’Autorité fiscale israélienne.
Le cabinet Nimrod Yaron & Co. dispose d’une expérience dans l’accompagnement de clients sur des questions liées à la résidence des sociétés, au contrôle et à la gestion, aux SEC, aux SPE et à la déclaration de participations détenues à l’étranger. Si vous constituez une société étrangère, opérez dans le cadre d’une structure internationale existante ou souhaitez examiner si la gestion effective peut être considérée comme exercée depuis Israël, vous pouvez nous contacter pour une première analyse de l’exposition, un avis professionnel, l’élaboration de lignes directrices pour la poursuite de l’activité ou une évaluation de la possibilité de s’adresser à l’Autorité fiscale israélienne dans le cadre d’une procédure de décision fiscale préalable.
Questions et réponses
Existe-t-il une obligation déclarative en Israël concernant la détention d’une société étrangère ?
Oui, dans de nombreux cas. Un résident israélien détenant une société étrangère peut être tenu de le déclarer à l’Autorité fiscale israélienne, notamment au moyen du formulaire 150 et d’autres déclarations dédiées, selon les circonstances de la détention, le pourcentage de participation, la qualification éventuelle de la société comme SEC ou SPE, et le type de contribuable.
Une société étrangère sera-t-elle automatiquement considérée comme résidente israélienne si le contrôle et la gestion sont exercés en Israël ?
Pas toujours. En règle générale, l’exercice du contrôle et de la gestion en Israël constitue l’un des deux critères alternatifs de résidence fiscale des sociétés en Israël. Toutefois, la loi prévoit une exception lorsque le contrôle et la gestion sont exercés en Israël par une personne devenue résidente israélienne pour la première fois ou par un résident de retour de longue durée, ou par une personne agissant pour son compte, pendant les dix premières années. Cette exception s’applique à condition que la société n’aurait pas été considérée comme résidente israélienne si cette personne, ou une personne agissant pour son compte, n’avait pas exercé le contrôle et la gestion, sauf si la société a demandé qu’il en soit autrement.
Quelle est la différence entre le critère du contrôle et de la gestion et le critère de constitution ?
Le critère de constitution est un critère relativement formel, qui examine si la société a été constituée en Israël. Le critère du contrôle et de la gestion est un critère de fond, qui examine où les décisions centrales dans la vie de la société sont effectivement prises, indépendamment de son enregistrement formel. Dans le même temps, il est important de rappeler que la loi prévoit une exception concernant l’exercice du contrôle et de la gestion en Israël par une personne devenue résidente israélienne pour la première fois ou par un résident de retour de longue durée pendant les dix premières années, sous réserve des conditions prévues par la loi.
La nomination d’administrateurs étrangers suffit-elle pour satisfaire au critère du contrôle et de la gestion ?
Pas nécessairement. L’Autorité fiscale israélienne examine si les administrateurs étrangers exercent réellement un jugement indépendant et s’ils sont effectivement impliqués dans l’activité de la société. S’ils se contentent d’approuver formellement des décisions élaborées en Israël, cela ne suffira pas à établir que le contrôle et la gestion sont exercés hors d’Israël.
Quelles sont les conséquences de la qualification d’une société étrangère comme résidente israélienne ?
Une société qualifiée de résidente israélienne sera imposable en Israël sur ses revenus mondiaux, devra déposer des déclarations fiscales en Israël et devra respecter des obligations déclaratives supplémentaires. En outre, des questions de double résidence peuvent se poser, nécessitant l’examen de la convention fiscale applicable.
Une société holding passive est-elle également soumise au critère du contrôle et de la gestion ?
Oui. Le critère s’applique également à une société holding. Toutefois, lorsque la société n’a pas d’activité économique indépendante, de salariés ou de mécanisme de gestion distinct, l’analyse diffère de celle d’une société opérationnelle active. Il faut alors examiner avec attention où sont prises les décisions importantes la concernant.
Quand faut-il envisager une décision fiscale préalable auprès de l’Autorité fiscale israélienne concernant la résidence d’une société étrangère ?
Une décision fiscale préalable est un accord préliminaire avec l’Autorité fiscale israélienne, destiné à donner une certitude à l’avance sur une question fiscale. Elle peut être particulièrement pertinente lorsque la structure est importante, lorsqu’il existe une incertitude quant au lieu du contrôle et de la gestion, ou avant un changement commercial significatif. La décision d’engager une telle procédure dépend des circonstances du cas. Elle doit donc être envisagée dans le cadre d’une planification fiscale globale, et non comme une étape automatique.



